adressePalais de justice
19 bis cours Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
tel05 53 53 21 34
adressebatonnier@barreau-perigueux.fr

L'honoraire est fixé librement par l'Avocat en accord avec son client selon :

  • le temps consacré à l'affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l'affaire,
  • l'importance des intérêts en cause,
  • l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

L'honoraire de l'avocat est soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 20 %.

Il fera souvent l'objet de la rédaction d'une convention d'honoraires (notamment en matière de divorce depuis le 1er janvier 2013 et encore en cas d'intervention d'une protection juridique)

L'honoraire peut être fixé forfaitairement ou au temps passé qui varie selon l'importance du cabinet d'avocat, la notoriété de l'Avocat ou de sa spécialisation.

En outre, l'Avocat peut percevoir de manière non exclusive un honoraire de résultat en accord avec son client selon le type de dossier qui lui est confié.

Il est fait interdiction à l'Avocat de limiter sa rémunération au seul honoraire de résultat.

Cet honoraire de résultat fera l'objet d'une convention régularisée entre l'Avocat et son client.

L'Avocat pourra, s'il l'accepte, et si son client y est recevable être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle.

L'Avocat pourra enfin intervenir au titre de la commission d'office (avocat désigné par le Bâtonnier sur demande expresse du justiciable qui n'a pas fait le choix personnel d'un avocat) qui devra être rémunéré par le justiciable si ces ressources ne le rendent pas admissible à l'aide juridictionnelle.

 

Article 10 loi 71-1130 du 31 Décembre 1971

 

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.